M-35.1, r. 158 - Règlement sur la production et la mise en marché des bovins de réforme et des veaux laitiers du Québec

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28. Chaque bovin de réforme et chaque veau laitier est adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur.
Décision 8902, a. 28; Décision 10083, a. 7.
28. Chaque bovin de réforme destiné à la reproduction ou à l’engraissement et chaque veau laitier est adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur.
Décision 8902, a. 28.